LES DROITS DES PERSONNES
MISES EN CAUSE PENALEMENT
Voici les textes tels qu'ils sont publi�s par le Minist�re de la Justice. Sont-ils appliqu�s ? �crivez-nous � ce sujet.
"Tout homme est pr�sum� innocent jusqu�� ce qu�il ait �t� d�clar� coupable (�)". D�claration des Droits de l�Homme et du Citoyen (article 9).
LA GARDE A VUE
D�cid�e par l�officier de police judiciaire enqu�tant sur un crime ou un d�lit, elle ne s�applique qu�� la personne � l�encontre de laquelle il existe des indices faisant pr�sumer qu�elle a commis ou tent� de commettre une infraction et non au simple t�moin, qui ne peut �tre retenu que le temps n�cessaire � son audition.
Elle dure 24 heures au maximum et peut �tre prolong�e de 24 heures ; en mati�re d�infractions � la l�gislation sur les stup�fiants et de terrorisme elle peut �tre port�e � quatre jours.
Le Parquet est imm�diatement inform� d�une garde � vue. Il en contr�le le bon d�roulement.
La personne en garde � vue est inform�e sans d�lai de la nature de l�infraction sur laquelle porte l�enqu�te et des droits attach�s � son statut dont la dur�e lui est pr�cis�e.
Ainsi avertie, elle peut :
� s�entretenir avec un avocat (qui peut �tre commis d�office), dans un premier entretien d�s le d�but de la garde � vue, dans un deuxi�me entretien en cas de prolongation au-del� de 24 heures ;
� faire pr�venir une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un parent en ligne directe ou un fr�re ou une s�ur ou son employeur de la mesure, sauf opposition du procureur ;
� �tre examin�e par un m�decin.
Les diligences des services de police pour aviser la famille ou pr�venir le m�decin doivent �tre r�alis�es dans le d�lai de 3 heures suivant le d�but de la garde � vue.
Pour les infractions telles que le terrorisme, le trafic de stup�fiants et toutes les formes de criminalit� organis�e, les r�gles sur la dur�e et l�heure de l�intervention de l�avocat, sont am�nag�es : la premi�re est allong�e, la seconde est retard�e.
Lorsqu�il est indispensable pour les n�cessit�s de l�enqu�te de proc�der � des fouilles corporelles internes sur une personne gard�e � vue, celles-ci ne peuvent �tre r�alis�es que par un m�decin.
Les d�clarations des mineurs gard�s � vue doivent faire l�objet d�un enregistrement audiovisuel.
LA MISE EN EXAMEN
Le juge d�instruction doit mettre en examen les personnes contre lesquelles sont r�unis des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu�elles aient pu participer � la commission des infractions dont il est saisi, et seulement apr�s les avoirs entendues.
La personne mise en examen reste en principe libre, mais elle peut �tre plac�e sous contr�le judiciaire ou en d�tention provisoire.
Elle a droit � un avocat qui seul acc�de au dossier.
La personne, nomm�ment vis�e par le r�quisitoire introductif du procureur ou par la plainte de la victime, contre laquelle il existe des �l�ments permettant de penser qu�elle a �t� l�auteur ou le complice d�un crime ou d�un d�lit ne sera plus obligatoirement mise en examen, mais pourra �tre entendue comme "t�moin assist�" avec son avocat.
LA D�TENTION PROVISOIRE
La d�tention provisoire est une mesure de privation de libert�, consistant � incarc�rer une personne mise en examen pour des motifs strictement d�finis par la loi. Elle est r�gie non moins strictement dans ses modalit�s.
La loi cr�e un juge des libert�s et de la d�tention
Depuis le 1er janvier 2001, les d�cisions de placement en d�tention provisoire ou de mise en libert� sont confi�es � un autre juge que le juge d�instruction : le juge des libert�s et de la d�tention.
Ind�pendant de ce dernier, il peut, sur proposition du juge d�instruction, d�cider d�incarc�rer avant son jugement une personne mise en examen.
Il faut donc d�sormais l�accord de deux juges (le juge d�instruction et le juge des libert�s et de la d�tention) pour qu�une d�tention soit ordonn�e.Les cas de placement en d�tention provisoire sont strictement limit�s
La d�tention provisoire ne peut �tre ordonn�e que dans trois cas :
� lorsque la personne est mise en examen pour un crime ;
� lorsque la personne est mise en examen pour un d�lit puni d�au moins trois ans d�emprisonnement ;
� lorsque la personne mise en examen ne respecte pas volontairement les conditions du contr�le judiciaire.
La dur�e de la d�tention provisoire est limit�e
Pour les d�lits :
� punis d�une peine inf�rieure ou �gale � 5 ans d�emprisonnement, la personne mise en examen ne peut �tre maintenue en d�tention provisoire plus de quatre mois si elle n�a pas d�j� �t� condamn�e pour crime ou d�lit commun� plus d�un an d�emprisonnement ferme.
Si elle l�a �t�, sa d�tention peut �tre prolong�e � raison de deux p�riodes de quatre mois :
� punis d�une peine �gale ou sup�rieure � 10 ans et soit commis hors du territoire national soit relatifs � des faits de trafic de stup�fiants, terrorisme, association de malfaiteur, prox�n�tisme ou extorsion de fonds la dur�e est port�e � 2 ans.
Pour les crimes, cette dur�e est normalement de 1 an avec prolongation possible de 6 mois. Toutefois, la personne mise en examen peut �tre maintenue en d�tention provisoire au plus :
� deux ans, lorsque la peine encourue est inf�rieure � vingt ans de r�clusion criminelle ;
� trois ans, dans les cas o� la peine encourue est sup�rieure � vingt ans de r�clusion criminelle ;� quatre ans, lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes, la Nation, l��tat ou la paix publique ou pour trafic de stup�fiants, terrorisme, prox�n�tisme, extorsion de fonds ou crime commis en bande organis�e.
L�indemnisation des d�tentions provisoires suivies d�une d�cision de non lieu, de relaxe ou d�acquittement devenue d�finitive, est am�lior�e
La r�paration du pr�judice tant mat�riel que moral doit �tre sollicit�e aupr�s du premier pr�sident de la cour d�appel dans le ressort de laquelle la d�cision a �t� rendue dans les 6 mois o� elle est devenue d�finitive. Appel peut �tre interjet� de l�ordonnance du premier pr�sident. Cependant aucune indemnisation n�est due si la d�cision de non lieu, relaxe ou acquittement a pour fondement l�irresponsabilit� de l�auteur, l�amnistie ou si cet auteur s�est librement et volontairement accus� ou laiss� accuser pour faire �chapper le responsable.
Le d�lai de traitement des affaires � l�instruction est encadr� et contr�l�.
L'APPEL DES D�CISIONS DE COUR D'ASSISES
D�sormais, les personnes condamn�es pour crime peuvent interjeter appel du premier verdict. Un autre proc�s se d�roulera alors devant une autre cour d�assises d�sign�e par la cour de cassation et comprenant 12 jur�s (9 en premier ressort), aux c�t�s de 3 juges professionnels.
Ce droit d�appel est �galement reconnu au parquet (charg� de veiller aux int�r�ts g�n�raux de la soci�t�) et � la partie civile (les victimes) pour les condamnations civiles.
Cet appel doit �tre form� dans les dix jours qui suivent la condamnation au greffe de la cour d�assises ou � l��tablissement p�nitentiaire si le condamn� est d�tenu. En cas d�acquittement en premi�re instance (lors du 1er proc�s), l�appel du procureur g�n�ral est possible.
LES DROITS DES PERSONNES CONDAMN�ES A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERT�
Les conditions pour b�n�ficier de la lib�ration conditionnelle sont plus larges.
Toutes les personnes incarc�r�es qui manifestent des efforts s�rieux de r�adaptation sociale, notamment quand elles justifient soit de l�exercice d�une activit� professionnelle, soit de l�assiduit� � un enseignement ou � une formation professionnelle ou encore d�un stage ou d�un emploi temporaire en vue de leur insertion peuvent b�n�ficier d�une lib�ration conditionnelle, m�me si elles n�ont pas obtenu une promesse d�emploi � leur sortie.
La d�cision d�accorder la lib�ration conditionnelle appartient maintenant � une juridiction, le juge de l�application des peines ou la juridiction r�gionale de la lib�ration conditionnelle, selon que la condamnation est inf�rieure ou sup�rieure � 10 ans.
*La personne incarc�r�e a la facult� d��tre assist�e par un avocat, avec le b�n�fice �ventuel de l�aide juridictionnelle.
*La d�cision est rendue apr�s un d�bat entre le minist�re public et le condamn� dans l��tablissement p�nitentiaire.
*Le condamn� peut faire appel devant la cour d�appel des d�cisions du juge de l�application des peines, aupr�s de la juridiction nationale de la lib�ration conditionnelle pour les d�cisions de la juridiction r�gionale de la lib�ration conditionnelle.Les droits des personnes et la presse
La diffusion de l�image d�une personne menott�e ou entrav�e, qu�elle soit ou non identifiable, ne peut se faire sans son consentement.
Sont interdits : la r�alisation, la publication, le commentaire d�un sondage portant sur la culpabilit� d�une personne mise en cause � l�occasion d�une proc�dure p�nale ou civile et sur la peine qui pourrait �tre prononc�e.
Il est d�sormais plus facile de r�parer les atteintes � la pr�somption d�innocence : le d�lai pour exercer un droit de r�ponse passe de huit jours � trois mois en mati�re audiovisuelle. En cas de non lieu, le juge peut ordonner la publication d�un communiqu� dans la presse.
Pour faire cesser l�atteinte � la pr�somption d�innocence de personnes impliqu�es dans une affaire p�nale, le procureur de la R�publique peut diffuser un communiqu� ou faire ins�rer une rectification dans la presse. Les peines d�emprisonnement en mati�re de diffamation et d�injures sont supprim�es. Seules subsistent des peines non privatives de libert�, telles l�amende ou la publication du jugement.