Convention Europ�enne des Droits de l'Homme
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent � toute personne relevant de leur juridiction les droits et libert�s d�finis au titre I de la pr�sente ConventionArticle 2 - Droit � la vie
1. Le droit de toute personne � la vie est prot�g� par la loi. La mort ne peut �tre inflig�e � quiconque intentionnellement, sauf en ex�cution d'une sentence capitale prononc�e par un tribunal au cas o� le d�lit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas consid�r�e comme inflig�e en violation de cet article dans les cas o� elle r�sulterait d'un recours � la force rendu absolument n�cessaire:
a. pour assurer la d�fense de toute personne contre la violence ill�gale;
b. pour effectuer une arrestation r�guli�re ou pour emp�cher l'�vasion d'une personne r�guli�rement d�tenue;
c. pour r�primer, conform�ment � la loi, une �meute ou une insurrection.Article 3 - Interdiction de la torture
Nul ne peut �tre soumis � la torture ni � des peines ou traitements inhumains ou d�gradants.Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forc�
1. Nul ne peut �tre tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut �tre astreint � accomplir un travail forc� ou obligatoire.
3. N'est pas consid�r� comme "travail forc� ou obligatoire" au sens du pr�sent article:
a. tout travail requis normalement d'une personne soumise � la d�tention dans les conditions pr�vues par l'article 5 de la pr�sente Convention, ou durant sa mise en libert� conditionnelle;
b. tout service de caract�re militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays o� l'objection de conscience est reconnue comme l�gitime, � un autre service � la place du service militaire obligatoire;
c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamit�s qui menacent la vie ou le bien-�tre de la communaut�;
d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5 - Droit � la libert� et � la s�ret�
1. Toute personne a droit � la libert� et � la s�ret�. Nul ne peut �tre priv� de sa libert�, sauf dans les cas suivants et selon les voies l�gales:
a. s'il est d�tenu r�guli�rement apr�s condamnation par un tribunal comp�tent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une d�tention r�guli�res pour insoumission � une ordonnance rendue, conform�ment � la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'ex�cution d'une obligation prescrite par la loi;
c. s'il a �t� arr�t� et d�tenu en vue d'�tre conduit devant l'autorit� judiciaire comp�tente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soup�onner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire � la n�cessit� de l'emp�cher de commettre une infraction ou de s'enfuir apr�s l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il s'agit de la d�tention r�guli�re d'un mineur, d�cid�e pour son �ducation surveill�e ou de sa d�tention r�guli�re, afin de le traduire devant l'autorit� comp�tente;
e. s'il s'agit de la d�tention r�guli�re d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un ali�n�, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la d�tention r�guli�res d'une personne pour l'emp�cher de p�n�trer irr�guli�rement dans le territoire, ou contre laquelle une proc�dure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arr�t�e doit �tre inform�e, dans le plus court d�lai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation port�e contre elle.
3. Toute personne arr�t�e ou d�tenue, dans les conditions pr�vues au paragraphe 1.c du pr�sent article, doit �tre aussit�t traduite devant un juge ou un autre magistrat habilit� par la loi � exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'�tre jug�e dans un d�lai raisonnable, ou lib�r�e pendant la proc�dure. La mise en libert� peut �tre subordonn�e � une garantie assurant la comparution de l'int�ress� � l'audience.
4. Toute personne priv�e de sa libert� par arrestation ou d�tention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention et ordonne sa lib�ration si la d�tention est ill�gale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une d�tention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit � r�paration.
Article 6 - Droit � un proc�s �quitable
1. Toute personne a droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement, publiquement et dans un d�lai raisonnable, par un tribunal ind�pendant et impartial, �tabli par la loi, qui d�cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract�re civil, soit du bien-fond� de toute accusation en mati�re p�nale dirig�e contre elle. Le jugement doit �tre rendu publiquement, mais l'acc�s de la salle d'audience peut �tre interdit � la presse et au public pendant la totalit� ou une partie du proc�s dans l'int�r�t de la moralit�, de l'ordre public ou de la s�curit� nationale dans une soci�t� d�mocratique, lorsque les int�r�ts des mineurs ou la protection de la vie priv�e des parties au proc�s l'exigent, ou dans la mesure jug�e strictement n�cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances sp�ciales la publicit� serait de nature � porter atteinte aux int�r�ts de la justice.
2. Toute personne accus�e d'une infraction est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa culpabilit� ait �t� l�galement �tablie.
3. Tout accus� a droit notamment �:
a. �tre inform�, dans le plus court d�lai, dans une langue qu'il comprend et d'une mani�re d�taill�e, de la nature et de la cause de l'accusation port�e contre lui;
b. disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense;
c. se d�fendre lui-m�me ou avoir l'assistance d'un d�fenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de r�mun�rer un d�fenseur, pouvoir �tre assist� gratuitement par un avocat d'office, lorsque les int�r�ts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les t�moins � charge et obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins � d�charge dans les m�mes conditions que les t�moins � charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interpr�te, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employ�e � l'audience.
Article 7 - Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut �tre condamn� pour une action ou une omission qui, au moment o� elle a �t� commise, ne constituait pas une infraction d'apr�s le droit national ou international. De m�me il n'est inflig� aucune peine plus forte que celle qui �tait applicable au moment o� l'infraction a �t� commise.
2. Le pr�sent article ne portera pas atteinte au jugement et � la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment o� elle a �t� commise, �tait criminelle d'apr�s les principes g�n�raux de droit reconnus par les nations civilis�es.
Article 8 - Droit au respect de la vie priv�e et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie priv�e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ing�rence d'une autorit� publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ing�rence est pr�vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une soci�t� d�mocratique, est n�cessaire � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, au bien-�tre �conomique du pays, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention des infractions p�nales, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
Article 9 - Libert� de pens�e, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion ; ce droit implique la libert� de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert� de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv�, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La libert� de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, pr�vues par la loi, constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� publique, � la protection de l'ordre, de la sant� ou de la morale publiques, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
Article 10 - Libert� d'expression
1. Toute personne a droit � la libert� d'expression. Ce droit comprend la libert� d'opinion et la libert� de recevoir ou de communiquer des informations ou des id�es sans qu'il puisse y avoir ing�rence d'autorit�s publiques et sans consid�ration de fronti�re. Le pr�sent article n'emp�che pas les �tats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cin�ma ou de t�l�vision � un r�gime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libert�s comportant des devoirs et des responsabilit�s peut �tre soumis � certaines formalit�s, conditions, restrictions ou sanctions pr�vues par la loi, qui constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � l'int�grit� territoriale ou � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, � la protection de la r�putation ou des droits d'autrui, pour emp�cher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit� et l'impartialit� du pouvoir judiciaire.
Article 11 - Libert� de r�union et d'association
1. Toute personne a droit � la libert� de r�union pacifique et � la libert� d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier � des syndicats pour la d�fense de ses int�r�ts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, pr�vues par la loi, constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, � la d�fense de l'ordre et � la pr�vention du crime, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui. Le pr�sent article n'interdit pas que des restrictions l�gitimes soient impos�es � l'exercice de ces droits par les membres des forces arm�es, de la police ou de l'administration de l'�tat.
Article 12 - Droit au mariage
A partir de l'�ge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales r�gissant l'exercice de ce droit.
Article 13 - Droit � un recours effectif
Toute personne dont les droits et libert�s reconnus dans la pr�sente Convention ont �t� viol�s, a droit � l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors m�me que la violation aurait �t� commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 - Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libert�s reconnus dans la pr�sente Convention doit �tre assur�e, sans distinction aucune, fond�e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance � une minorit� nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15 - D�rogation en cas d'�tat d'urgence
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public mena�ant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures d�rogeant aux obligations pr�vues par la pr�sente Convention, dans la stricte mesure o� la situation l'exige et � la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations d�coulant du droit international.
2. La disposition pr�c�dente n'autorise aucune d�rogation � l'article 2, sauf pour le cas de d�c�s r�sultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de d�rogation tient le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pleinement inform� des mesures prises et des motifs qui les ont inspir�es. Elle doit �galement informer le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe de la date � laquelle ces mesures ont cess� d'�tre en vigueur et les dispositions de la Convention re�oivent de nouveau pleine application.
Article 16 - Restrictions � l'activit� politique des �trangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut �tre consid�r�e comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions � l'activit� politique des �trangers.
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la pr�sente Convention ne peut �tre interpr�t�e comme impliquant pour un �tat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer � une activit� ou d'accomplir un acte visant � la destruction des droits ou libert�s reconnus dans la pr�sente Convention ou � des limitations plus amples de ces droits et libert�s que celles pr�vues � ladite Convention.
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la pr�sente Convention, sont apport�es aux dits droits et libert�s ne peuvent �tre appliqu�es que dans le but pour lequel elles ont �t� pr�vues.
- Protocole n� 6 � la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu'amend� par le Protocole n� 11 - Strasbourg, 28.IV.1983
Article 1 � Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut �tre condamn� � une telle peine ni ex�cut�.
- Protocole n� 7 � la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, tel qu'amend� par le Protocole n� 11 - Strasbourg, 22.XI.1984
Article 3 - Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Lorsqu'une condamnation p�nale d�finitive est ult�rieurement annul�e, ou lorsque la gr�ce est accord�e, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement r�v�l� prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnis�e, conform�ment � la loi ou � l'usage en vigueur dans l'�tat concern�, � moins qu'il ne soit prouv� que la non-r�v�lation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.Article 4 - Droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois
1. Nul ne peut �tre poursuivi ou puni p�nalement par les juridictions du m�me Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a d�j� �t� acquitt� ou condamn� par un jugement d�finitif conform�ment � la loi et � la proc�dure p�nale de cet �tat.
2. Les dispositions du paragraphe pr�c�dent n'emp�chent pas la r�ouverture du proc�s, conform�ment � la loi et � la proc�dure p�nale de l'�tat concern�, si des faits nouveaux ou nouvellement r�v�l�s ou un vice fondamental dans la proc�dure pr�c�dente sont de nature � affecter le jugement intervenu.
3. Aucune d�rogation n'est autoris�e au pr�sent article au titre de l'article 15 de la Convention.
- Protocole no. 12 � la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales - Rome, 4.XI.2000
Article 1 � Interdiction g�n�rale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit pr�vu par la loi doit �tre assur�e, sans discrimination aucune, fond�e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance � une minorit� nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorit� publique quelle qu�elle soit fond�e notamment sur les motifs mentionn�s au paragraphe 1.
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